[Auteur] Droit moral : le droit de repentir (ou de retrait)
Le droit de repentir est une importante part du droit moral, qui joue principalement dans l'édition, mais est susceptible de concerner toute œuvre. Il s'agit de la faculté qu'a l'auteur de refuser finalement une publication, ou de la faire retirer du commerce, malgré un contrat qui le lie. Contrairement à ce que pensent beaucoup d'auteurs de l'écrit, cette renonciation n'est pas gratuite, elle emporte indemnités, lesquelles sont même supposées pouvoir être versées avant mise en œuvre du droit de repentir, ou qu'à tout le moins la somme nécessaire soit consignée.
Les indemnités à prévoir sont nécessairement élevées car elles doivent couvrir les frais engagés mais surtout les bénéfices estimés. Pour un livre par exemple, on peut facilement arriver à des sommes de cinquante mille euros, et bien davantage. On comprend donc que ce droit est finalement rarement mis en œuvre. Il n'en demeure pas moins qu'il reste un volet essentiel du droit moral. En photographie notamment, il pourrait devenir important car les indemnités seraient bien plus faibles, et ce pourrait être un moyen de lutter contre certaines pratiques abusives, comme le « libre de droit » et autres microstocks.
Il est à noter que le droit de repentir n'est pas inscrit à la Convention de Berne, et qu'il n'est appliqué que dans certains pays européens : France, Allemagne, Italie. En Italie, le droit de repentir ne peut s'exercer qu'après indemnisation préalable alors qu'en France ce n'est qu'une tendance de la jurisprudence.
Le droit de repentir permet donc à l'auteur de retirer une œuvre sans avoir à exercer son droit moral proprement dit, c'est-à-dire sans avoir à démontrer un préjudice, lequel est limité pour le droit moral à une atteinte à sa dignité ou à sa réputation. L'exercice du droit de repentir n'est plein qu'en France car dans les autres pays qui l'appliquent, il est laissé à l'appréciation du juge, et doit donc être motivé par des motifs sérieux.
Le droit de repentir ne porte que sur les reproductions, si bien qu'un peintre ou un photographe ne peut retirer une œuvre d'une collection, même si elle est exposée au public.
Comme pour le reste du droit moral, l'auteur doit être en capacité d'exercer son droit de repentir ; ce qui signifie qu'il doit être prévenu de tout tirage, retirage ou toute exploitation de son œuvre. Autrement dit, le titulaire du contrat de cession est le garant du droit moral en général, et de la possibilité d'exercer le droit de repentir en particulier. Or c'est là où le bât blesse car en pratique, l'auteur n'est en général pas averti des retirages (certains contrats d'édition prévoient qu'il doit l'être, d'autres non).
Une conséquence importante du droit de repentir est que toute cession à un tiers ne peut se faire que de deux manières :
- le tiers devient le nouvel interlocuteur de l'auteur, qui a donc connaissance de la transaction ;
- le tiers devient le représentant de l'auteur et l'informe de tout nouvel usage de son œuvre.
Dans la pratique, il est clair que la plupart des cessions dites « libres », dans lesquelles l'auteur n'est pas informé de l'usage qui est fait de son œuvre, ne permettent pas à l'auteur d'exercer son doit de repentir, elles sont donc faites en contravention avec le droit moral.
À ma connaissance, aucun procès n'a encore eu lieu en ce sens. Il est toutefois certain que si un auteur attaquait un cessionnaire au motif que n'ayant pas été prévenu de l'usage de son œuvre il n'a pu valablement exercer son droit de repentir, le juge ne pourrait que le constater, et la décision ferait jurisprudence. Le titulaire du nouveau contrat se retournerait donc contre le cédant (microstocks par exemple), au motif qu'il n'a pas joué son rôle auprès de l'auteur…
J'insiste sur un point : pour exercer le droit de repentir, l'auteur n'a pas besoin de motif en France, et peut avoir des motifs valables mais qui n'entrent pas dans le droit moral de base dans certains autres pays (Allemagne, Italie). Autrement dit, même si son droit moral n'est pas bafoué, l'auteur peut exercer son droit de repentir. Il n'y a par exemple pas besoin que sa photo ait été sauvagement recadrée ou utilisée sur un site pédophile.
Beaucoup de cessions actuelles, abusives, reposent sur le fait qu'aucun auteur n'a décidé d'attaquer, notamment par manque de moyen ou d'intérêt, ce qui ne signifie pas pour autant que ces cessions sont légales. Il suffirait probablement d'une action collective ou d'une action engagée et couverte par une association professionnelle pour donner un bon coup de pied dans la fourmilière.
Toutefois, le but de cet article n'est pas d'appeler à l'action en justice, il est plutôt de montrer une faille des cessions dites « libres », surtout lorsqu'il y a cessions en cascades, et de mettre en garde ceux qui les utilisent contre des recours possibles.
Art. L. 121-4 du Droit d'auteur. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
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05 Août 2009 à 12:28 dans
- JURIDIQUE
