[Droit d'auteur] Comprendre l'essence du droit moral pour les photographes
Le droit moral est un aspect essentiel du droit d'auteur à la française, qui nous est envié de par le monde. Il est hélas méconnu, objet de fantasmes ou d'interprétations. Sa connaissance permet de comprendre pourquoi toute cession dite « libre », même avec des nuances, est illégale.
C'est à cause du droit moral que les licences CC (Creative commons) n'ont pas été traduites en français, mais adaptées. Or lorsqu'on les lit, on découvre que cette adaptation enlève de fait toute substance à ces licences (j'y reviendrai dans un autre article). Dans leur esprit, elles sont en contradiction absolue avec le droit moral, mais pas dans leur forme française car le détail de leur texte contredit ce qu'elles annoncent. Le droit moral permet également de comprendre pourquoi la vente en microstock est souvent illégale ; elle ne l'est pas toujours cependant : le droit moral est parfois respecté.
Plus surprenant, le droit moral s'oppose à la libre volonté de l'individu, qui ne peut en disposer à sa guise, et pas le transgresser. On verra pourquoi. Bref, il était temps de faire le point car on ne trouve pas grand-chose sur internet.
En préambule, soulignons que le droit moral est essentiellement un droit français, témoin de notre longue tradition de protection. Remercions Diderot et Beaumarchais, sans eux le droit d'auteur tel qu'il est aujourd'hui n'existerait probablement pas. Il y aurait bien un droit d'auteur mais certainement à l'américaine : protecteur de l'œuvre mais pas de l'auteur.
Les seuls pays comparables au nôtre au sujet du droit moral sont l'Italie et l'Allemagne. Dans les autres pays européens, le droit moral existe mais il est moins strict et disons-le, permet un peu tout et n'importe quoi (par exemple il est cessible en Belgique - si mon information est bonne).
Voyons de quoi il retourne en France :
Art. L. 121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Nous allons dans le cadre de cet article considérer le droit moral dans son ensemble mais précisons en quoi il consiste concrètement, c'est-à-dire quels en sont les attributs :
- droit de paternité (L. 121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité)
- droit à l'intégrité de l'œuvre (L. 121-1. L'auteur jouit du droit au respect de […] son oeuvre)
- droit de divulgation (L. 121-2. L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre)
- droit de repentir (L. 121-4. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire)
- droit de compilation (L. 121-8. L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme).
Je traiterai ces différents aspects au fur et à mesure d'autres articles. Actuellement disponible : Droit moral : le droit de repentir (ou de retrait).
Dans le cadre de cet article, nous allons commenter cette disposition générale : « L. 121-1. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
Un droit perpétuel
On ne peut donc pas diminuer sa durée ; une cession qui ne permettrait pas l'exercice du droit de retrait (réduisant ainsi la durée du droit moral) serait illégale. C'est l'une des raisons pour lesquelles le « libre » est illégal en photo ; mais pas pour le logiciel (du moins, sous certaines conditions pas véritablement libres en fait) : Libre, pourquoi est-il valable pour les logiciels et illégal en photo ?.
Pourquoi donc une cession libre réduit-elle la durée du droit de retrait ? En fait, elle ne la réduit pas en théorie mais en pratique. En effet, si quelqu'un peut utiliser votre création sans vous avertir, vous êtes dans l'incapacité de faire jouer votre droit moral. Pire, celui qui a utilisé votre photo la cédera à son tour et si elle a du succès, vous vous retrouverez avec un nombre exponentiel d'utilisateurs, sans aucun contrôle possible sur quoi que ce soit (y compris d'ailleurs sur le respect des conditions minimales requises par la licence ouverte).
Si on souhaite respecter son droit moral, il est donc nécessaire de spécifier que l'utilisateur a obligation de vous prévenir, quitte à ce que vous vous engagiez à lui donner satisfaction dans la grande majorité des cas, tout en précisant que vous vous accordez le droit de retirer votre autorisation ou de modifier votre œuvre.
Un droit inaliénable
On ne peut pas conditionner l'exercice du droit moral à une clause de contrat, quelle qu'elle soit ; mieux, l'auteur lui-même ne peut pas aliéner son droit, par exemple autoriser définitivement qu'une photo soit publiée sans crédit (ce qui serait un abandon du droit à la paternité). S'il le fait, il doit pouvoir revenir dessus et par exemple demander que son nom figure à nouveau près de la photo ; et donc préciser quelque chose comme « je vous autorise à ne pas indiquer le crédit photographique mais m'autorise à revenir sur cette autorisation sans avoir à en justifier le motif ».
Autre exemple, l'auteur ne peut accepter par avance un recadrage : même si une clause d'un contrat le prévoit, le cessionnaire doit demander à chaque fois qu'il veut faire jouer la clause. Il va de soit qu'une telle disposition s'oppose à toute cession « libre ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les contrats photo prévoient pour la plupart la possibilité de recadrages légers pour adaptation au support, et la demande d'autorisation à l'auteur pour tout changement plus important.
Ajoutons que ce principe d'être inaliénable empêche toute saisie d'œuvres non divulguées (votre photothèque, par exemple). Autrement dit, vos créanciers ne peuvent exiger une publication si vous n'êtes pas d'accord (droit de divulgation inaliénable). Par contre, en cas de publication, ils pourraient saisir les gains à venir. En effet, c'est votre droit moral qui est inaliénable, pas votre droit patrimonial.
Un droit imprescriptible
Le fait de ne pas user de son droit moral ne l'entame pas pour autant. Même sur son lit de mort, cinquante ou cent ans après une création, on peut décider de faire jouer son droit moral et par exemple interdire un recadrage ou demander un retrait de photo. Autant dire qu'une telle disposition empêche toute cession « libre » qui de fait est « libre… sauf si » (sauf si vous changez d'avis).
Attention toutefois, en vertu du droit commun, on a seulement trente ans pour agir après une violation du droit moral, la prescription des poursuites relevant, elle, du droit commun. En clair, si vous avez accordé un droit ou constaté une violation à un moment donné, vous n'avez que trente ans pour agir ; même si vous ne découvrez la violation que dix, vingt ou trente ans après.
Un droit incessible
L'incessibilité n'est pas formulée en tant que telle mais se déduit de la rédaction de l'article du CPI, du fait que le droit moral est incessible à un tiers du vivant de l'auteur (« L. 121-1. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur »). Une clause qui transfère de fait le droit moral au cessionnaire du vivant du cédant (cas du libre de droits) est donc illégale.
Le droit moral peut cependant être conféré à un tiers par voie testamentaire (« L. 121-1. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires »). Je vois mal cependant un auteur établir un testament chaque fois qu'il cède une photo au motif qu'il souhaite que ce soit libre de droit, et donc céder l'exercice de son droit moral.
Néanmoins, la possibilité existe… mais ne résout en rien le problème puisque le cessionnaire devra attendre la mort de l'auteur pour exercer le droit moral. J'imagine de suite les scénarios avec des contrats sur la tête des auteurs…
Une protection contre soi-même
Pourquoi donc le législateur a-t-il écrit une loi qui protège aussi largement le créateur ? La raison la plus évidente est la disproportion entre le créateur timide et non informé de ses droits mais surtout du système dans lequel il met le doigt d'une part, et d'éventuels requins aguerris au monde des affaires ou tout simplement de grosses sociétés, d'autre part.
Néanmoins, la législation sur les contrats, qui stipule entre autres qu'un contrat doit être équilibré pour être valable, et que la partie faible est la mieux protégée, semblerait suffire à la protection du faible citoyen. Pourquoi donc un droit moral ?
La raison de l'existence du droit moral s'enracine dans l'expérience qu'a le législateur du droit civil : le but est de protéger l'individu contre lui-même. En clair, il s'agit de lui donner la possibilité de changer d'avis quant à la destination de ses créations, même s'il est persuadé que c'est inutile au moment où il donne telle ou telle autorisation.
De même qu'on peut divorcer, on peut changer d'avis sur son œuvre ; aussi insignifiante soit cette œuvre : une éventuelle absence de talent ne diminue en rien l'attachement à sa création (et c'est peut-être même l'inverse).
Une telle protection est d'autant plus valable aujourd'hui : bien malin qui saurait prédire l'utilisation de ses œuvres, avec internet et la mondialisation.
Le droit moral peut bien entendu avoir des effets discutables, et discutés. Par exemple, c'est lui qui permet d'empêcher l'utilisation d'une œuvre sur internet, même en payant. Certains héritiers sont très regardants là-dessus. On peut y voir du mercantilisme, qui vise à réserver les cessions à des prix très élevés hors de portée de l'individu lambda. Certes…
C'est tout de même une protection contre l'affadissement. Que se passerait-il si de grandes quantités de sites ou de blogs arboraient des morceaux de tableaux de Matisse ou les personnages de Tintin ? Si c'était possible, nul doute que ça se produirait.
Ou encore, à la mort de Willy Ronis, nul doute que tous les blogs et tous les sites auraient arboré quelques-unes de ses photos sous prétexte de droit à l'information, lequel permet sous certains conditions de s'affranchir des droits patrimoniaux, mais pas des droits moraux.
On ne peut pas compter sur la culture, la conscience et la retenue pour éviter les dérives et le pillage : il ne reste plus que le droit moral, supérieur aux droits patrimoniaux, donc à l'abri du mercantilisme.
Quelques exemples de cas où on apprécie le droit moral…
À une époque où il avait pour compagne une modèle de charme, Mina, Marc a pris beaucoup de photos de l'avenante créature, disons sous toutes les coutures. Il s'était fait une galerie internet et diffusait ses photos en libre de droit, dans le vague espoir de se faire connaître comme photographe de charme. Quelques commandes le confortaient dans le bien-fondé de sa démarche. Oui mais voilà : quelques années plus tard, Marc épouse une sicilienne, Maria-Furiosa. Inutile de préciser qu'hyper-jalouse, elle exige que Marc supprime sa galerie et interdise l'usage des photos de Mina-l'ex-de-Marc. Situation qui peut vite devenir épineuse !
Jacques Gépafaix a débuté dans la photo en plaçant au fur et à mesure ses photos sur un microstock, Toutanstok. C'était une façon agréable de se faire la main, de voir ce qui était accepté et refusé, ce qui se vendait ou pas, et une source de progrès par l'exigence technique. Plus tard Jacques a trouvé un sujet et un style très personnel. Commençant à être connu en tant qu'auteur, il a enlevé ses photos de Toutanstok… mais il ne peut rien au sujet des photos vendues ; il aurait bien fait jouer son droit de retrait, mais devant la complexité d'agir face à un microstock, il laisse tomber. Or le jour où il gagne un prix pour son dernier livre, lors du salon du livre à Paris, un photographe jaloux vient lui jeter sous le nez un magazine récemment publié en criant à la cantonnade : crédit photo, Toutanstock - Jacques Gépafaix !
Stephen Homen fut un fervent antisioniste, persuadé qu'il était que c'était la seule manière d'obtenir la tranquillité pour les juifs. Nombre de juifs de sa famille partageaient cette opinion. Ses photos étaient sous une licence qui interdisait un usage sioniste. Elles lui servaient de propagande et c'est pourquoi il les diffusait gratuitement. Puis un jour, il a rencontré une charmante femme qui devint sa seconde épouse. Elle et sa famille étaient de fervents sionistes et leurs arguments finirent par ébranler Stephen qui, sans totalement changer d'avis, décida d'éviter toute référence à l'antisionisme. Oui mais voilà, il ne pouvait pas changer les termes de ses licences, et encore moins faire valoir son droit de repentir auprès des utilisateurs, puisqu'il avait renoncé à ce droit (n'étant pas en France, il pouvait le faire). La parution d'une affiche militante avec l'une de ses photos jeta un froid dans la famille…
Voilà quelques cas qui illustrent les raisons pour lesquelles le législateur a tenu à protéger les gens contre eux-mêmes. De même qu'on peut divorcer, on peut changer d'idées ou simplement de métier ou de contexte. Ce qu'on considérait comme vrai hier peut être ennuyeux demain si le passé nous poursuit.
À propos des héritiers
On peut ajouter que le droit moral protège également nos héritiers qui, devenant nos représentants par la simple acceptation globale de l'héritage et sans forcément en connaître les détails, n'ont pas à être obligés de subir notre passé.
Certes, de telles dispositions peuvent aboutir à des dérives quand les héritiers d'artistes de valeur ont une morale ou des convictions politiques ou religieuses en conflit avec celles de l'artiste. Le code prévoit cependant ce cas :
Art. L. 121-3. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
La protection n'est évidemment valable que pour des cas sérieux et on peut regretter que certains artistes mineurs mais néanmoins pas dépourvus d'intérêt voient leur œuvre mise à l'ombre par des héritiers. C'est le prix à payer pour éviter des abus du vivant de l'auteur. Je comprends néanmoins que certains trouvent de ce point de vue l'étendue de ce droit abusif ; une évolution pour les ayants-droit serait peut-être souhaitable.
Illégal… oui, mais que risque-t-on ?
Il est clair qu'un auteur qui déciderait de céder de manière libre une œuvre, en violation de son droit moral, ne risque pas de se faire un procès à lui-même. On voit mal par ailleurs qui pourrait lui intenter un procès et à quel titre. Donc tant qu'on reste maître chez soi, c'est-à-dire qu'on décide par soi-même, on peut bien autoriser des usages illégaux, car ils ne lèsent personne.
Cependant, si on commence à faire de la publicité ou du prosélytisme pour un système illégal, on s'expose davantage, même si le risque est pour le moins limité. Mais rien n'empêcherait un mauvais coucheur… ou une association professionnelle d'intenter une action. En ces temps de crispation le risque qui semblait nul il y a quelques années devient non négligeable à court ou moyen terme.
L'illégalité pèse davantage sur le cessionnaire (celui qui utilise l'œuvre) car elle le met dans une insécurité juridique. Il suffit que l'auteur change d'avis (il le peut à tout moment), qu'il se retrouve sous tutelle ou curatelle, ou que les héritiers ne voient pas les choses de la même façon.
Plus gênant encore pour le cessionnaire, s'il cède votre œuvre ou l'utilise pour une autre création qu'il met à disposition dans les mêmes conditions, il devient responsable des usages futurs. Si vous changiez d'avis, il pourrait se retrouver à indemniser les cessionnaires successifs victimes par exemple de votre demande de retrait.
Chacun fait donc ce qu'il veut pour lui-même mais il est préférable de rester conscient des conséquences potentielles.
Quoi qu'il en soit, le droit moral nous protège surtout de contrats abusifs.
Pour conclure…
Le droit moral établit que l'auteur a seul autorité sur son œuvre, que cette autorité doit être respectée, et qu'elle peut changer de nature si l'auteur change de convictions. C'est donc un droit respectueux de l'homme au plus profond de sa vérité, qui le protège des conséquences de ses propres égarements. Qui ne s'est jamais égaré ?
Merci de vos commentaires
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18 Septembre 2009 à 19:29 dans
- JURIDIQUE

Bonjour,
J'aurais plusieurs questions ou remarques sur cet article.
* le droit moral est cédé aux héritiers mais est ce que, comme pour la musique, les photos tombent dans le domaine public au bout d'un certain nombres d'années ?
* Que se passerait-il si un auteur décidait d'user de son droit de repentir pour une photo dans un magazine mais quelques mois après sa parution par exemple. Ce droit ne s'appliquerait donc potentiellement qu'aux achats d'archives, mais comment ?
* Dans les exemples que vous donnez, cela s'apparente pour beaucoup à du je n'assume pas ce que j'ai fait dans le passé. Je comprends que l'on ai le droit de changer d'avis et qu'on ait le droit à l'oubli (de plus en plus difficile avec internet) mais dans certains cas, qui ont fait l'objet d'un contrat non abusif, je trouve que c'est justement abusé de ses droits
Posté par Taz — 21 Sep 2009, 12:12
Je réponds aux questions ou remarques dans l'ordre
• oui, la photo comme toute création est du domaine public en général 70 ans après la mort (plus long si période de guerre ou a servi la France). Le tout est d'avoir l'original, cependant !
• tout d'abord, qui dit repentir dit indemnisation PRÉALABLE, ce qui rend les choses complexes et parfois impossibles. Dans la cas du magazine, on pourrait uniquement empêcher un retirage ou le passage sur internet. Le retrait se conçoit soit comme le refus de publier la première fois bien qu'on ait signé (cas rare), soit comme la limitation des diffusions par la suite sans qu'on puisse faire détruire ce qui est déjà publié.
• je comprends votre position mais assumer son passé a ses limites : l'assumer, ok, mais de là à le voir partout en couverture par exemple, non. Il ne faut pas confondre le fait d'assumer, dont la définition est propre à chacun et dans tous les cas intime ou familiale, et le fait de voir le tout étalé sur la place publique ad vitam aeternam. Et encore une fois, le retrait n'est pas lésionnaire pour le cessionnaire puisqu'il doit y avoir indemnisation.
En pratique, ça concerne surtout l'édition, afin d'empêcher non la diffusion du tirage initial mais un retirage 30 ans après d'un texte qu'on trouve obsolète. Et en photo, ce peut être tout simplement une image qu'on estime de qualité trop juste par rapport à nos nouveaux standards, par exemple. Il pourrait être tentant de ressortir des photos d'un auteur jeune, dont on a une cession, opportunément quand il est archi-connu, au lieu de signer pour une photo récente, forcément plus chère.
Posté par Didier Vereeck — 21 Sep 2009, 12:26